Publié le 3 mars 2021 par : M. Perea, Mme Marsaud, Mme Riotton.
I. – À l’alinéa 33, substituer aux deux occurrences du mot :
« modification »
le mot :
« évolution ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme ».
Au vu de la diversité des PLU, il est proposé de remplacer le terme de « modification » par le terme « évolution » qui englobe l’ensemble des procédures d’évolution du PLU prévues par le Code de l’Urbanisme.
Cet amendement vise ainsi à garantir juridiquement et politiquement l’intégration dans les territoires de PLU des nouvelles obligations et des objectifs tendant à la Zéro Artificialisation Nette.
Au vu des échanges avec les services ministériels, la formulation actuelle semble être considérée comme une « dérogation expresse » aux limites légales sur le contenu des modifications simplifiées de PLU ( et notamment, l’interdiction de procéder à réduction d’ une zone urbaine ou à urbaniser par cette voie procédurale ). Ainsi, le texte semblerait indiquer que quelle que soit la profondeur des évolutions nécessaires du PLU, une simple procédure de modification simplifiée suffit.
Outre le fait que si telle était l’intention du rédacteur, sa rédaction est porteuse d’une forte ambiguïté et d’une insécurité juridique manifeste, le principe même de cette dérogation ne parait pas souhaitable L’importance stratégique de l’intégration de la ZAN mérite une procédure garantissant pleinement la concertation avec le public et les acteurs locaux. La procédure de modification simplifiée, au contraire, réduit très fortement cette concertation et substitue même le recours à l’enquête publique par une simple mise à disposition pendant un mois.
Au regard de son importance, l’intégration de la ZAN dans les territoires ne saurait se faire en catimini.
Aussi, il est proposé selon la profondeur des évolutions du PLU à opérer, de faire procéder à une modification simplifiée, à une modification ou une révision de manière à garantir un niveau de concertation proportionnel à l’ampleur des évolutions nécessaires.
Tel est le sens de cet amendement.
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