Publié le 3 mars 2021 par : M. Gaillard, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, Mme Blanc, M. Simian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque ni la procédure d’arrêt des travaux et d’exploitation mentionnée au chapitre 3 du présent titre, ni l’exercice de la police des mines n’ont permis de prévenir à temps les risques de survenance de dommages miniers et préjudices causés en conséquence, tels que définis aux articles L. 155‑3 du présent code, l’État est garant de la réparation de ces derniers nonobstant tout contentieux juridictionnel en cours relatif à la cause ainsi qu’à la responsabilité des dommages. »
Le présent amendement dispose que dans les situations où, ni la procédure d’arrêt des travaux et d’exploitation, ni l’exercice de la police des mines n’ont permis de prévenir à temps les risques de survenance de dommages miniers et préjudices causés en conséquence, l’État se porte garant de leur réparation nonobstant tout contentieux juridictionnel en cours relatif à la cause ainsi qu’à la responsabilité des dommages.
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