Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3638 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Perea, Mme Marsaud, Mme Riotton.

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Après l’article L. 2122‑4‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 2122‑4‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑4‑8. – Lorsqu’une autorité organisatrice ou le gestionnaire d’infrastructure projette un arrêt supérieur à trois mois du trafic sur une ligne ferroviaire desservie par des services régionaux ou des services d’intérêt national, ces derniers doivent élaborer, dans des conditions fixées par décret, une analyse du trafic et de l’état de l’infrastructure ainsi qu’ une étude de la possibilité d’une reprise éventuelle de l’exploitation ferroviaire ainsi que les conditions du report modal.

« Ce dossier est rendu public au moins douze mois avant la date prévisionnelle de l’arrêt du trafic. Il est notifié aux collectivités territoriales concernées ainsi qu’au fédération d’associations d’usagers du transport »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose qu'en cas d'arrêt du trafic ferroviaire par choix (transfert sur route par exemple) ou par contrainte (fermeture imposée par SNCF Réseau ou tout autre gestionnaire d’infrastructure pour des raisons techniques), une procédure préalable à l’arrêt du trafic s’impose aux autorités organisatrices ou tout autre gestionnaire d’infrastructure afin d’élaborer et de diffuser, notamment aux associations d’usagers, une analyse du trafic et de l’état de l’infrastructure, l’étude de repreneurs éventuels de l’exploitation ainsi qu’une étude d’impact du report modal.

Cette étude doit être diffusée au moins douze mois avant l’arrêt du trafic afin de laisser la possibilité que s'organise un débat ou la mise en place de solutions alternatives.

Cet amendement est issu d'échanges avec la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports.

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