Publié le 26 février 2021 par : M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, Mme Bassire, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Bouley, M. Therry, M. Benassaya, Mme Serre.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Pour chaque catégorie de biens et services concernés, la méthodologie à utiliser prend en compte l’impact environnemental de la fabrication du bien ou du service concerné puis du recyclage ou du traitement du bien en tant que déchet. »
L’information du consommateur est un aspect essentiel de cet article, qui prévoit que la mise en place d’une expérimentation visant à l’affichage clair des informations relative à l’empreinte carbone du bien ou du service. Toutefois si un bien ou un service peut avoir une empreinte carbone faible au cours de son utilisation, sa fabrication ou son traitement en tant que déchet peuvent avoir un impact environnemental important. Il est donc nécessaire d’en informer le consommateur et de le prendre en compte dans l’affichage de l’empreinte carbone du produit.
Cet amendement vise donc à améliorer l’information du consommateur sur l’empreinte carbone du bien ou du service tout au long de sa « vie », de sa fabrication, a son recyclage ou à son traitement en tant que déchet.
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