Publié le 3 mars 2021 par : Mme Brunet, M. Colas-Roy, M. Bournazel, M. Batut, Mme Racon-Bouzon, M. Kerlogot.
I. – Après le 3° de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La mise en place d’une tarification différenciée selon le nombre de passagers dans le véhicule. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
Cet amendement complète les obligations à l’égard des concessionnaires autoroutiers en précisant que toute nouvelle convention devra prévoir la mise de tarifs dégressifs pour le covoiturage.
Cette mesure, qui pourra être instaurée lors du renouvellement des contrats de concessions autoroutières, permettra de lutter contre l’auto-solisme en récompensant les automobilistes ayant fait l’effort d’adopter un comportement plus vertueux. Un tarif fonction du nombre de passagers présents dans le véhicule pourrait ainsi être envisagé, et contrôlé́ avec les mêmes dispositifs que ceux utilisés pour contrôler les voies de covoiturage. Cette mesure pourra être complétée par la création de voies de péages dédiées aux covoitureurs et aux transports collectifs pour encore plus inciter les automobilistes à partager leurs trajets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.