Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3788 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Manin, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Untermaier.

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I. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques, telles que prévues à l’article 27 de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, disposent d’un pouvoir de police qui s’exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l’État qui relèvent du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect du droit applicable dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.

Ce pouvoir de police s’exerce sans préjudice de celui dont disposent d’ores et déjà le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts, la Direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, la Direction de la mer ou l’Office Français de la Biodiversité.

II. – Par conséquent, après l’article L. 322‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 322‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑14‑1. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d’un pouvoir de police en matière environnementale qui s’exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du littoral.

« Le pouvoirs de police des agences des cinquante pas géométriques sont exercés par des fonctionnaires ou des agents publics assermentés, qui sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 321‑1 à L. 322‑14, en quelque lieu qu’elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l’article L. 172‑1, aux articles L. 172‑7 à L. 172‑9, L. 172‑12 à L. 172‑14 et L. 172‑16 du code de l’environnement.
« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173‑4 du présent code. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à doter les Agences des cinquante pas géométriques des pouvoirs de police leur permettant d’assurer une préservation efficace et vertueuse des domaines des Cinquante pas géométriques, et de sanctionner les infractions au Code de l’environnement qui peuvent y être constatées.

Le rapport n° 012883‑01 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de janvier 2020 relatif aux Cinquante pas géométriques aux Antilles prévoit qu’ « une voie similaire aux compétences de garderie du domaine conférées au conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourrait être mise en place par la loi en prévoyant le commissionnement des agents des agences dans des termes analogues . » (p. 48).

Le présent amendement tire donc les conséquences de ces préconisations.

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