Publié le 3 mars 2021 par : Mme Manin, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Untermaier.
Après l’article L. 5111‑5 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5111‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111‑6. – Les agences des cinquante pas géométriques disposent d’un pouvoir de police domaniale exercé par des fonctionnaires et agents publics assermentés. Ils sont habilités à constater les infractions contraires aux dispositions du présent code et portant atteinte à l’intégrité et à l’utilisation du domaine des cinquante pas géométriques. Ils peuvent dresser des amendes forfaitaires à l’encontre des contrevenants.
« Le montant et le champ des amendes forfaitaires sont précisés par décret. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis au Ministère public.
« Les agences des cinquante pas géométriques peuvent procéder à la mise en paiement d’une redevance d’occupation, sans délivrance d’autorisation d’occupation temporaire, en application de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’elles constatent de nouvelles constructions illicites dans le domaine des cinquante pas géométriques et le domaine public maritime. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à remédier aux carences identifiées par le CGEDD et à reprendre ses préconisations de façon à améliorer la préservation et garantir l’intégrité des différents domaines des cinquante pas dans les territoires ultramarins, et des domaines publics maritimes (verbaliser les constructions illicites de villas avec ponton, par exemple).
En effet, le rapport n° 012883‑01 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de janvier 2020 relatif aux Cinquante pas géométriques aux Antilles met en évidence que « les agences n’ont pas été dotées de pouvoir de police, comme le sont les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), le Conservatoire du littoral ou l’ONF. Alors que leur présence sur le terrain leur permet de suivre les nouvelles constructions illicites en temps réel, elles doivent en référer aux DEAL pour dresser les procès-verbaux, circuit qui, compte tenu des moyens dont disposent ces dernières, manque véritablement de réactivité. » (p. 30).
Il formule comme Recommandation (n° 4) de « recouvrer d’office une redevance d’occupation en cas d’absence de demande de régularisation, d’instaurer les agences comme guichet unique y compris dans la phase postérieure à l’avis favorable de l’État par délégation des responsabilités des DRFiP en matière de gestion du domaine, et de leur conférer un pouvoir de police » (p. 49).
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