Publié le 3 mars 2021 par : M. Lagleize, M. Turquois, M. Laqhila, Mme Poueyto, M. Bru, M. Cabaré.
Supprimer cet article.
L’article 36 du présent projet de loi vise à interdire l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO², existe en moins de 2h30.
Cette mesure soulève plusieurs incertitudes juridiques.
Tout d’abord, l’article 15 du règlement européen (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté consacre la liberté du trafic aérien pour les compagnies aériennes en Europe. Il prévoit notamment que « les États membres ne soumettent l’exploitation de services aériens intracommunautaires par un transporteur aérien communautaire à aucun permis ou autorisation ».
Une notification à la Commission européenne (DG MOVE) devra ainsi être entreprise trois mois au moins avant la mise en œuvre de la loi et la mesure sera soumise à réévaluation triennale, sans certitude que celle-ci soit acceptée.
Ensuite, la restriction du trafic aérien sur certaines lignes est en outre constitutive d’une limitation de la liberté du commerce et de l’industrie, qui a valeur constitutionnelle.
Au-delà de ces incertitudes juridiques, cette mesure aura des impacts budgétaires pour l’État (perte de recettes de taxes aéronautiques, dont la taxe de l’aviation civile et la taxe de solidarité), des conséquences économiques sur les compagnies aériennes et les aéroports concernés, sur l’équilibre concurrentiel du marché aérien intérieur, sur l’emploi au sein de ces structures, mais aussi sur les collectivités territoriales qui perdraient en pouvoir d’attractivité et sur les citoyens qui pourraient voir leur temps de trajet allongé.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
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