Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3867 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Poueyto, M. Bru, M. Cabaré.

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À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la loi »,

les mots :

« dès que le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteind, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019 ».

Exposé sommaire :

L’article 36 du présent projet de loi vise à interdire l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30.

Il est prévu que cette mesure entre en vigueur le dernier dimanche du mois de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la loi, afin de permettre au Gouvernement de respecter l’obligation de notification préalable à la Commission européenne et aux autres États membres de l’Union européenne prescrite par l’article 20 du règlement européen (CE) n°1008/2008.

Toutefois, cette date ne prend aucunement en compte la crise sans précédent à laquelle fait face le transport aérien depuis l’émergence de la pandémie de la COVID-19, et qui a d’ores et déjà des répercussions négatives pour l’ensemble du secteur aérien et sur la filière aéronautique, et dont les prévisions actuelles n’anticipent pas de retour à des échanges aériens au niveau pré-crise avant 2024 au mieux et 2029 au pire.

Le présent amendement vise donc à décaler l’entrée en vigueur de cette mesure dès que le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français aura atteint, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

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