Publié le 3 mars 2021 par : Mme Kerbarh, Mme Hérin, Mme Dupont, M. Perrot, M. Baichère, M. Colas-Roy, Mme O'Petit, M. Paluszkiewicz, M. Haury, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock.
« Après l’article L. 112‑3 du code minier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Conseil national des mines
« Art. L. 113. – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, deux sénateurs et dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentants les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.
« Son fonctionnement et sa composition est fixé par arrêté du ministre en charge des mines.
« Art. L. 133‑1. – Le Conseil national des mines est consulté sur :
« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;
« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;
« 4° Le recyclage des métaux.
« Il vieille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques, et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »
Le présent amendement vise à créer un Conseil national des mines qui rassemblerait l’ensemble des parties prenantes. Ce Conseil serait consulté sur l’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol, sur l’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier et sur les mesures de prévention liées aux risques miniers.
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