Publié le 3 mars 2021 par : Mme Kerbarh, M. Cabaré, Mme Dupont, M. Perrot, M. Baichère, M. Colas-Roy, Mme O'Petit, Mme Provendier, M. Paluszkiewicz, M. Haury, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock, M. Kasbarian.
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 122‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15. – Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration publique de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente section, l’administration publique répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’État jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’État notifie au demandeur une modification de son appréciation. »
Comme le montrait le rapport de la mission d’information commune relatif à la revalorisation des friches industrielles, adapter un dispositif de rescrit environnemental en matière de friches industrielles pourrait s’avérer efficace pour accélérer et sécuriser les procédures. Le mécanisme du rescrit permet d’obtenir d’une administration étatique une prise de position formelle sur l’application de certaines règles de droit à une situation de fait. La réponse formulée par l’administration lui sera opposable par le demandeur jusqu’à ce qu’intervienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité.
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