Publié le 3 mars 2021 par : Mme Moutchou, Mme Untermaier.
Après le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière environnementale, l’urgence peut être présumée d’après le caractère grave ou irréversible du dommage ou du risque de dommage. »
Cet amendement est issu des travaux conduits dans le cadre de la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental, qui a été confiée par la commission des Lois à Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier et qui a pour objectif d’étudier les principales procédures de référé usitées dans le champ environnemental afin d’en mesurer l’efficacité en termes de traitement de l’urgence et d’envisager les améliorations procédurales possibles.
Il vise à préciser le référé-suspension prévu par l’article L. 521‑1 du code de justice administrative lorsqu’il touche à des sujets environnementaux. Dans la continuité du travail de la mission d’information, cet amendement ambitionne ainsi d’améliorer les outils de procédure de référés en les adaptant aux nouvelles exigences en matière de protection de l’environnement.
Les auditions conduites dans le cadre de la mission ont en effet montré que, dans ce domaine, l’urgence était souvent interprétée de manière trop restrictive, notamment en ce qu’elle peine à prendre en compte des dommages environnementaux qui peuvent être de long terme. Afin de mieux lutter contre les atteintes à l’environnement, il est indispensable de mieux prendre en compte la gravité et le caractère souvent irréversible des dommages qui peuvent être causés et qui sont en eux-mêmes constitutifs d’une situation d’urgence, condition de recours à cette procédure du référé-suspension. Cet amendement spécifie donc qu’en matière environnementale, l’urgence peut être présumée d’après le caractère grave ou irréversible du dommage ou du risque de dommage.
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