Publié le 3 mars 2021 par : Mme Moutchou, Mme Untermaier.
L’article L. 521‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits consacrés par la Charte de l’environnement sont susceptibles de caractériser des libertés fondamentales. »
Cet amendement est issu des travaux conduits dans le cadre de la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental, qui a été confiée par la commission des Lois à Mmes Naïma Moutchou et Cécile Untermaier et qui a pour objectif d’étudier les principales procédures de référé usitées dans le champ environnemental afin d’en mesurer l’efficacité en termes de traitement de l’urgence et d’envisager les améliorations procédurales possibles.
Il vise à préciser que les droits prévus par la Charte de l’environnement, notamment le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par son article 1er, font partie du champ d’application du référé-liberté prévu par l’article L. 521‑2 du code de justice administrative.
Si plusieurs décisions du juge administratif tendent à montrer que celui-ci a reconnu que ce droit à l’environnement est une liberté fondamentale au sens de cet article L. 521‑2 du code de justice administrative, il semble toutefois que cette procédure du référé-liberté ne soit encore que peu utilisée dans ce domaine. Or, l’intégration de la protection de l’environnement à l’article 1er de la Constitution et l’ambition du présent projet de loi montrent à quel point il s’agit de droits fondamentaux qui doivent être intégrés dans cette procédure de façon volontariste.
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