Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4179 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Chapelier, M. Colas-Roy, M. Bournazel, M. Lamirault, Mme Valérie Petit, M. Christophe, Mme Ménard.

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Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« , notamment en le soumettant à un rapport de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux lorsque ceux-ci existent ; ».

Exposé sommaire :

La Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Les objectifs de la DCE sont portés en France par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui valent « plan de gestion des districts hydrographiques » au sens des articles 3 et 4 de ladite directive. Pour respecter la réglementation européenne et nationale, les dispositions du SDAGE doivent permettre la préservation de l’état des masses d’eau en bon et très bon état, et impulser une amélioration de l’état des masses d’eau dégradées. Ainsi, le SDAGE requiert un encadrement ferme de certains usages et activités identifiées comme impactantes tels que l’assainissement, l’exploitation forestière ou encore l’activité minière légale pour le cas de la Guyane. Cette dernière est d’ailleurs à l’origine d’un certain nombre de déclassements des cours d’eau comme le montre le dernier État des lieux des cours d’eau de Guyane de 2019.

Aujourd’hui, les activités minières en Guyane sont instruites en cohérence avec les dispositions du Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM). L’article L. 621-5 du Code minier actuel indique que le SDAGE « doit prendre en compte » le schéma minier (SDOM). Pour autant, cet article n’établit pas de hiérarchie entre ces deux schémas d’aménagement alors que les objectifs du SDAGE découlent directement de prérogatives communautaires tandis que ce n’est pas le cas pour le SDOM.

En toute logique, l’articulation du SDOM avec le SDAGE doit aujourd’hui s’harmoniser avec celle concernant les dispositions du Schéma Départemental des Carrières avec le SDAGE (voir Code de l’environnement L.515-3). Par conséquent, le SDOM se doit d’être soumis à un rapport de compatibilité avec le SDAGE, et les SAGE lorsque ceux-ci existent, car ils prévoient des dispositions appropriées dans le strict respect de la DCE.

Cet amendement a été travaillé avec l'association France Nature Environnement.

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