Publié le 3 mars 2021 par : Mme Chapelier, M. Colas-Roy, M. Bournazel, M. Lamirault, Mme Valérie Petit, M. Christophe.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Le transfert en fin de concession prévu au 3° de l’article L. 132‑13, la renonciation totale ou partielle aux droits de recherches ou d’exploitation prévue à l’article L. 144‑1, ne libèrent pas l’ancien explorateur ou exploitant de sa responsabilité symbolique. L’explorateur ou exploitant se doit de mettre à disposition tout élément nécessaire pour permettre la prévention, la remédiation et la surveillance des anciennes concessions. Il collabore étroitement avec l’État pour l’aider dans sa mission. L’État devient, lui, responsable des obligations de prévention, de remédiation et de surveillance après le délai de trente ans prévu par le présent article. »
Le présent amendement a pour objet d’assurer que les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance soient maintenues à la charge de l’ancien explorateur ou exploitant pendant un délai de 30 ans. Après cette date, l'exploitant doit toujours collaborer avec l'Etat, autant que faire se peut, pour l'aider dans sa mission. L'exploitant doit, ainsi, fournir à l'Etat tout document ou information lui permettant de mieux connaître les mines, notamment leur emplacement, état et grandeur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.