Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4650 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Galliard-Minier, M. Templier, Mme Petel, Mme Riotton, Mme Sarles, Mme Charrière, Mme O'Petit, Mme Khedher, Mme Krimi, M. Dombreval, Mme Valérie Petit, Mme Toutut-Picard.

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I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d’énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d’énergie et de climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques et également par l’accompagnement des projets de communautés d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie citoyenne ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° De promouvoir auprès des collectivités territoriales des campagnes d’information et des actions concrètes en faveur de la sobriété énergétique, à destination de leur territoire et de leurs administrés ;
« 6° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

Exposé sommaire :

Pour développer les projets de rénovation énergétique et notamment atteindre l’objectif ambitieux d’éradiquer les passoires thermiques, la capacité concrète d’accompagnement des entreprises et des ménages doit être renforcée. Les Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) ont la capacité de participer de façon concrète et efficace à cet accompagnement.

Les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités, présidée par un élu local, pour contribuer à définir et déployer des actions d'information, de conseil et d'assistance technique visant à :

- réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques ;

- limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.

Elles accompagnent quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, notamment l’habitat.

Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des ALEC. La Loi du 17 août 2015 a introduit un article L 211-5-1 dans le Code de l’énergie dont l’objet était de définir les ALEC et leur activité, permettant ainsi de les distinguer des bureaux d’études qui interviennent à titre privé et de façon concurrentielle. Cette définition s’est révélée incomplète. Il est ainsi libellé : « Des organismes d'animation territoriale appelés " agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique ».

Il convient de donner une description plus précise des actions des ALEC qui soit concordante avec l’étendu du champs d’application de ces agences. C’est la raison pour lequel le présent amendement propose que l’article L.211-5-1 soit modifié et complété.

Cet amendement a été travaillé avec le réseau FLAME.

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