Publié le 3 mars 2021 par : M. Colas-Roy, M. Templier, Mme Riotton, Mme O'Petit, Mme Krimi, M. Dombreval, Mme Toutut-Picard.
I. – L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « bâtiments à usage tertiaire », sont insérés les mots : « public et privé et les ensembles résidentiels, ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour atteindre ces objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments, les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail doivent également être en capacité de prouver la mise en place d’une stratégie de sobriété énergétique, notamment en s’assurant de la bonne application de l’article R. 131‑20 du code de la construction et de l’habitation. »
3° Après le septième alinéa du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les modalités de mise en œuvre d’une procédure de contrôle aléatoire pour vérifier le respect de l’obligation prévue au I du présent article. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑1, les mots : « limiter la température de chauffage » sont remplacés par les mots « pouvoir contrôler et limiter la température de chauffage afin qu’elle corresponde aux dispositions de l’article R131‑20 du Code de la construction et de l’habitation ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑9, les mots « quand la technique le permet » sont remplacés par les mots « d’ici 2024 ».
Le titre IV – Se Loger propose des modifications structurelles et durables sur le parc immobilier français. Il a notamment pour objectif de réduire drastiquement la consommation d’énergie « gaspillée » dans les bâtiments considérés comme « passoires thermiques ». Une stratégie de rénovation ambitieuse est donc mise en place afin de généraliser l’accès à des logements bien isolés, de réduire la demande énergétique liée au chauffage des bâtiments et ainsi, d’atteindre plus facilement les objectifs de réduction d’émissions carbone.
Toutefois, l’isolation des bâtiments n’est qu’une solution partielle et il convient d’orienter les comportements des usagers vers plus de sobriété énergétique notamment sur le poste du chauffage, qui reste, à ce jour, le poste le plus consommateur d’énergie. De nombreux bâtiments résidentiels et tertiaires, quelle que soit leur étiquette DPE, sont surchauffés et dépassent largement les températures maximales fixées par les articles R131-20 du code de la construction et de l’habitation et R.241-25 et R241-29 du code de l’énergie. Cet amendement entend donc renforcer l’application de la législation en vigueur en proposant, à partir de 2024, une obligation d’installation d’un système de régulation de la quantité de chaleur pour tout immeuble d’habitation pourvu d’une installation centrale de chauffage. Ce système facilitera ainsi l’accès à des données précieuses pour le suivi et le respect des limitations de température au sein des bâtiments.
Par ailleurs, la limitation de 19°C prévue par la loi ne dispose encore d’aucun moyen de contrôle permettant son application effective bien que le non-respect de cette mesure corresponde à une contravention de classe 3. Un décret en Conseil d’État pourra définir les formes et la fréquence de ces contrôles.
L’objectif d’un tel amendement est de renforcer notre résilience en adaptant nos bâtis mais aussi nos comportements.
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