Publié le 3 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Corneloup, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Boëlle, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Ferrara, M. Menuel, M. Teissier, M. Reda.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 121‑8. – L’éducation au développement durable est discipline à part entière de l’enseignement. Elle vise à transmettre des compétences et des connaissances permettant aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux , sociaux et économiques du développement durable et de se préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyens. »
Cet amendement présente une rédaction plus conforme à l’avis du Conseil d’État en date du 4 février 2021.
Les aménagements des programmes scolaires relèvent du pouvoir réglementaire.
L’objectif ici est de pouvoir aborder l’éducation au développement durable tout au long de la formation scolaire, afin que toutes les disciplines puissent y concourir.
L’enseignement dispensé expose les faits et développe l’esprit critique. Il n’a pas vocation à exiger la modification du comportement de l’élève.
Les élèves ne doivent pas faire l’objet d’un quelconque endoctrinement lorsqu’ils étudient les enjeux de l’éducation au développement durable.
L’exigence des méthodes scientifiques doivent ainsi être rappelées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.