Publié le 1er mars 2021 par : M. Le Gac, M. Pellois, Mme Brulebois, M. Mis.
Compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ou en raison de la rareté des espaces urbanisés disposant de la ressource naturelle nécessaire à l’activité considérée ou en permettant l’exploitation. ».
En parallèle de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, la France s’est dotée à travers la loi Energie-Climat d’objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables, objectifs qui sont déclinés dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie.
Aujourd’hui, si les outils de politiques publiques visent à promouvoir le développement d’installations renouvelables sur des espaces déjà urbanisés (toitures des bâtiments, ombrières de parking, sites dits « dégradés »), la répartition des installations de production d’énergies renouvelables est également guidée, par nature, par la disponibilité de la ressource sur le territoire national. Or bien souvent, cette ressource ne se situe pas, ou n’est pas disponible en quantité suffisante, sur des espaces déjà urbanisés.
Cet amendement vise donc à tenir compte de cette réalité physique. Il propose de prévoir explicitement que l’absence ou l’insuffisance d’une ressource nécessaire à l’activité considérée constitue une justification suffisante pour que le plan local d’urbanisme ouvre droit à l’urbanisation des sols naturels, agricoles ou forestiers.
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