Publié le 1er mars 2021 par : M. Buchou, M. Leclabart, M. Sorre, M. Pellois, M. Travert, M. Bouyx, M. Dombreval, M. Baichère, M. Cormier-Bouligeon, M. Perea, Mme Leguille-Balloy, Mme Riotton, Mme Dupont, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock, Mme Galliard-Minier.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis D’inscrire la définition de la dynamique littorale dans le code de l’urbanisme ; ».
En lien avec les deux précédents amendements qui proposent pour l’un, le remplacement du terme « recul du trait de côte » au profit de « dynamique littorale », et pour l’autre sa définition juridique, celui-ci vise à inscrire la dite définition dans le Code de l’Urbanisme.
La seule mention de l’érosion côtière ne figurant, aujourd’hui, que dans le Code de l’Environnement, il semblerait cohérent de l’inscrire dans ce même code.
Pour autant, la réorganisation des activités humaines que nécessite sa progression inexorable, est bien plus, un acte d’aménagement de l’espace qu’une opération de « prévention des risques ».
Il est donc ici de proposer son insertion dans le Code de l’Urbanisme.
En effet, la politique de la dynamique littorale, dont l’origine réside dans l’exigence de la protection des personnes et des biens, doit bel et bien être définie en tant que politique d’aménagement du Territoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.