Publié le 22 février 2021 par : M. Vialay, M. Grelier, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Dive, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Menuel, M. Benassaya, Mme Serre, M. Aubert.
Après l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑5‑1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation, à l’aspect extérieur des constructions et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement afin d’autoriser les projets de construction visant la requalification de friches. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Le projet de loi place la lutte contre l’artificialisation au cœur de l’aménagement du territoire et tend ainsi à favoriser la densification et la requalification des friches existantes.
Afin d’encourager l’atteinte de cet objectif et inciter les porteurs de projet à la reprise d’une friche, il y a lieu de permettre des dérogations aux règles prévues par le document d’urbanisme en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation, d’aspect extérieur et d’obligations en matière de création d’aires de stationnement.
Ce dispositif incitatif est repris de celui instauré en matière de logement en zones tendues et de celui existant pour les travaux d’isolation ou de production d’énergie renouvelables que l’on retrouve aux articles L. 152‑5 et L. 152‑6 du code de l’urbanisme.
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