Publié le 1er mars 2021 par : M. Buchou, M. Leclabart, M. Sorre, M. Pellois, M. Travert, M. Bouyx, M. Dombreval, M. Baichère, M. Perea, Mme Leguille-Balloy, Mme Riotton, Mme Dupont, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock, Mme Galliard-Minier.
À l’alinéa 3, après le mot :
« précoce »,
insérer les mots :
« dans le processus de transaction, c’est-à dire dès l’annonce de la vente ou de la location, ».
Les acquéreurs ou les locataires des biens mentionnés dans l’alinéa 2 de cet article reçoivent pour le moment, dans le cadre de « l’information acquéreurs-locataires », une communication sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols.
Cette communication intervient en fin de transaction, alors que les autres étapes du dossier de vente ou de location ont déjà été effectuées. Le présent amendement propose que le dispositif d’information soit prévu suffisamment tôt dans le processus de transaction (achat ou location), c’est à dire dès l’annonce de la vente ou de la location, comme c’est le cas pour les Diagnostics de Performance Énergétique.
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