Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE697 (Tombe)

Publié le 1er mars 2021 par : M. Buchou, M. Leclabart, M. Sorre, M. Pellois, M. Travert, M. Bouyx, M. Dombreval, M. Baichère, M. Cormier-Bouligeon, M. Perea, Mme Leguille-Balloy, Mme Riotton, Mme Dupont, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock, Mme Galliard-Minier.

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À l’alinéa 3, après le mot :

« précoce »,

insérer les mots :

« , en rendant obligatoire la signature par les parties concernées d’un document attestant de la connaissance du risque et du fait qu’il ne pourra être indemnisé en cas d’inhabitabilité ou de destruction du bien consécutive à la dynamique littorale ».

Exposé sommaire :

Les acquéreurs ou les locataires des biens mentionnés dans l’alinéa 3 de cet article reçoivent pour le moment, dans le cadre de « l’information acquéreurs-locataires », une communication « sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols »

Cette communication intervient en fin de transaction, alors que les autres étapes du dossier de vente ou de location ont déjà été effectuées.

Le notaire, dans le cas d’une vente a pour seule fonction de vérifier que les informations nécessaires figurent formellement dans l’acte de vente.

Au moment où elle est reçue, cette information n’a quasiment plus la capacité d’influencer les décisions, y compris la négociation du prix de vente d’un bien.

C’est pourquoi, il convient d’apporter des compléments au dispositif actuel, en rendant obligatoire la signature par l’acquéreur ou le/la locataire d’un document attestant de sa connaissance du risque et du fait qu’il ne pourra être indemnisé en cas « d’inhabitabilité » ou de destruction du bien consécutive à la dynamique littorale.

C’est ce que propose cet amendement.

Ce document serait joint à l’acte d’acquisition sous la responsabilité du notaire.

Ce dispositif s’appliquerait dès le moment où une information, issue des observations scientifiques ou techniques effectuées, aurait été transmise au maire de la commune par les responsables des observatoires de la dynamique littorale ou, à défaut, par les services de l’État.

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