Publié le 1er mars 2021 par : M. Buchou, M. Leclabart, M. Sorre, M. Pellois, M. Travert, M. Bouyx, M. Dombreval, M. Baichère, M. Cormier-Bouligeon, M. Perea, Mme Leguille-Balloy, Mme Riotton, Mme Dupont, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock, Mme Galliard-Minier.
À l’alinéa 6, après le mot :
« spécifique »,
insérer les mots :
« qui prévaut sur tout autre, hormis le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles, et est instauré de façon systématique dans les secteurs exposés au recul du trait de côte sur une période de trente ans selon la cartographie définie dans le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu ou bien sur une carte communale applicable dans les communes concernées ».
Cet amendement vise à préciser l’instauration du droit de préemption spécifique sur les secteurs exposés au recul du trait de côte.
Ce droit de préemption, qui prévaut sur tout autre, hormis le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles, est instauré de façon systématique dans les secteurs exposés au recul du trait de côte à horizon 30 ans, selon la cartographie définie dans le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ou d’une carte communale applicable dans les communes concernées.
Il peut également être instauré par la commune ou l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent dans les secteurs exposés à horizon 30-100 ans.
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