Publié le 1er mars 2021 par : M. Buchou, M. Leclabart, M. Sorre, M. Pellois, M. Travert, M. Bouyx, M. Dombreval, M. Baichère, M. Perea, Mme Leguille-Balloy, Mme Riotton, Mme Dupont, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock, Mme Galliard-Minier.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce nouveau régime de contrat de bail, au niveau des droits consentis par le bailleur au preneur de droits réels, devra prévoir que les constructions soient démontables en moins d’un mois et que leur enlèvement soit réalisé aux frais du titulaire de la convention. ».
Cet amendement vise à préciser les modalités du nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée.
Ainsi, les preneurs de droits réels se voir reconnaître la possibilité́ d’une extension de la construction existante, voire la possibilité́ d’une construction nouvelle à condition que cette dernière soit démontable en moins d’un mois (ce qui veut dire exempte de fondations et composées de matériaux présentant toute garanties d’enlèvement rapide).
Naturellement, le démontage serait effectué́ aux frais du preneur des droits réels.
L’ensemble de ces garanties figureront explicitement dans le bail ou dans ses avenants éventuels.
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