Publié le 1er mars 2021 par : M. Vialay, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Bouley, M. Therry, M. Benassaya, Mme Serre, M. Bazin.
Le premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code minier est complété par les mots : « d’une durée limité dans le temps ».
Les projets d’aménagement du territoire, de développement ou encore d’urbanisme ont tous une durée limitée. C’est le cas par exemple des zones d’aménagement différées.
Tous les projets instaurés par arrêté connaissent une limitation dans le temps. C’est le cas des documents d’urbanismes (PLU, SCOTT)
Les contrariétés que peuvent engendrer les projets de carrières sur le plan de la propriété, du foncier, ou concernant les activités qui peuvent être réalisées aux alentours justifient une limitation dans le temps qui permettent de réévaluer périodiquement l’utilité de cette zone spéciale de carrière et son impact. Il n’y a pas de raison qu’ici il n’y ait pas de durée qui soient fixée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.