Publié le 12 février 2021 par : M. Viry, Mme Audibert, M. Grelier, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Guion-Firmin, Mme Kuster, M. Quentin, M. Ravier, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, M. Reiss, M. Vatin, Mme Louwagie.
Le 1° de l’article L. 4121‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° Des actions de prévention des risques professionnels, concernant notamment :
« a) Les risques physiques, chimiques, biologiques et les risques d’accidents, y compris lorsque ces risques résultent de situations de travail impliquant une entreprise extérieure ;
« b) Les risques liés à l’usure inhérente à l’activité professionnelle ;
« c) Les risques liés à l’organisation du travail et à ses modifications ;
« d) Les risques liés au développement des troubles musculo-squelettiques ;
« e) Les risques émergents notamment liés aux nouvelles technologies ;
« f) Les risques psychosociaux inhérents à l’activité professionnelle ;
« g) Les risques mentionnés à l’article L. 4161‑1.
« En cas d’apparition d’un nouveau risque, la liste de l’article L. 4121‑1 peut être complété par décret. »
Il s’agit d’un amendement visant à dresser au sein de l’article L. 4121‑1 du code du travail, une liste des risques professionnels.
Cette liste résulte d’un accord des syndicats professionnel.
Pour écarter tout risque d’oubli d’un risque professionnel, le présent amendement prévoit la possibilité de compléter cet article par la possibilité de compléter cette liste des risques par décret.
La rédaction actuelle manque à mon sens de précision.
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