Publié le 12 février 2021 par : M. Thiébaut, M. Michels, Mme Osson, Mme Zitouni, M. Claireaux, Mme Bureau-Bonnard, Mme Boyer, M. Studer, Mme Krimi, Mme Vanceunebrock.
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport présentant un état des lieux des conditions d’exercice et d’enregistrement des intervenants en prévention des risques externes par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin de procéder, le cas échéant, aux modifications d’ordre réglementaire nécessaires à l’amélioration et à l’harmonisation des conditions et modalités d’enregistrement de ces derniers.
Cet amendement appelle à clarifier l’exercice des I.P.R.P externes ainsi que les modalités d’enregistrement auprès des DIRECCTE. L’article L4644‑1 du code du travail prévoit en effet que lorsque l’employeur ne dispose pas des ressources nécessaires pour la mise en œuvre d’une politique de prévention des risques professionnels ou lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires, l’employeur peut faire appel à un I.P.R.P externe, prestataire de services, enregistré auprès de la DIRECCTE.
Il existe cependant une disparité au niveau national concernant les procédures d’enregistrement et l’absence d’une reconnaissance effective de ces professionnels de la prévention des risques permet à des acteurs dont les compétences sont souvent très limitées de proposer des offres de service qui ne répondent pas aux enjeux de la prévention.
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