Publié le 29 novembre 2017 par : Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, M. Ledoux, M. Leroy.
Après le Iter de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, il est inséré un Iquater ainsi rédigé :
« Iquater. – Pour les actions d'intérêt de bassin, les collectivités et leurs groupements s'appuient sur un ou plusieurs projets d'aménagement d'intérêt commun mis en œuvre par un établissement public territorial de bassin, tel que rendu possible par l'article L. 213‑12 du code de l'environnement. »
Si la compétence GEMAPI permet d'assurer la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur tout le territoire national, elle ne permet pas d'assurer la cohérence des actions à l'échelle adaptée du bassin versant de manière homogène.
Cet amendement vise à demander aux collectivités d'identifier les actions d'intérêt de bassin qui nécessite une implication à une échelle supra-administrative, souvent interdépartementale ou interrégionale, qui seront portées de manière privilégiée par un EPTB s'il existe.
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