Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3898

Amendement N° AS63 (Adopté)

(3 amendements identiques : AS87 AS74 AS94 )

Publié le 5 mars 2021 par : M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Turquois, M. Philippe Vigier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »
« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 10, dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale. Cet article prévoyait d'encadrer le recours à l'intérim médical. Dans cette rédaction, il encadre également le recours aux contrats de gré à gré.

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