Publié le 5 mars 2021 par : Mme Chapelier, M. Lamirault, M. Bournazel, M. Christophe, M. Ledoux.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.
« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »
« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »
Cette mesure vise à permettre aux comptables publics de bloquer les rémunérations des contrats d’intérim médical dépassant le plafond réglementaire ou qui ne respectent pas les conditions fixées par la réglementation. L’article vise également à permettre aux agences régionales de santé de dénoncer devant le tribunal administratif les contrats irréguliers.
La suppression de cet article par le Sénat est incompréhensible sans contre-proposition. Cette mesure vise à encadrer les débordements des mercenaires hospitaliers qui affaiblissent un milieu hospitalier déjà à bout de souffle. Ces dispositions doivent, de facto, être réintégrées au texte de loi.
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