Orientation et réussite des étudiants — Texte n° 391

Amendement N° AC68 (Rejeté)

Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Le Grip, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Brochand, Mme Duby-Muller, M. Gaultier, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Minot, M. Peltier, M. Reiss.

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Substituer aux mots :

« . Avec l'accord de ce dernier, l'autorité académique prononce »

les mots et la phrase suivante :

« et l'établissement dispensant la formation d'enseignement supérieur. L'avis de l'établissement est consultatif. Avec l'accord de l'étudiant, l'autorité académique peut prononcer ».

Exposé sommaire :

L'article 1 du projet de loi prévoit que l'autorité académique, peut proposer une inscription aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Cette inscription se fait suite à un dialogue entre l'autorité académique et le candidat et après accord de ce dernier.

Les établissements n'ont donc pas leur mot à dire.

Cet amendement vise deux objectifs :

Premièrement, il réintroduit les établissements de l'enseignement supérieur dans le dispositif afin de leur permettre de pouvoir faire part de leurs observations sur le candidat. Ceci peut par exemple leur permettre de proposer des formations alternatives qui correspondent mieux au profil du candidat.

Deuxièmement, il permet de sécuriser juridiquement le dispositif afin que l'établissement puisse justifier de l'avis qu'il a donné en cas de recours.

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