Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Le Grip, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Brochand, Mme Duby-Muller, M. Gaultier, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Minot, M. Peltier, M. Reiss.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'appréciation du maintien ou non, pendant la période de césure, des bourses d'enseignement supérieur sur critère sociaux se fait dans les conditions du droit commun résultant des articles L. 821‑1 et D. 821‑1 du code de l'éducation ainsi que des textes pris pour leur mise en œuvre, notamment pour ce qui concerne la dispense de l'obligation d'assiduité à laquelle est subordonné le droit à la bourse. »
Cet article prévoit la création d'une année de césure afin de permettre aux étudiants d'exercer d'autres activités leur permettant d'acquérir des compétences qui seront utiles pour leur formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.
Afin d'encadrer ce dispositif, cet amendement prévoit que le versement de la bourse se fait selon les critères de droit commun, notamment en ce qui concerne l'assiduité. Cela peut permettre par exemple aux établissements de s'assurer l'année de césure est utilisée à bon escient.
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