Publié le 10 mars 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Lazaar, M. Orphelin, M. Villani, Mme Chapelier, M. Perrot.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑23‑2‑1. – Constitue un viol le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« et 222‑23‑2 »
les références :
« à 222‑23‑2‑1 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal est supprimé. »
Le présent amendement vise à criminaliser le recours à la prostitution de mineur.e.s, conformément aux recommandations de la Fondation des femmes.
En l’état, l’article 222‑12‑1 du code pénal prévoit que le recours à la prostitution de mineur.e.s est un délit puni de trois ans quand la victime est mineure. Puisqu’elle écarte toute recherche du consentement d’un.e mineur.e de 15 ans lorsqu’il y a pénétration sexuelle avec un.e majeur.e, la présente proposition de loi devrait également reconnaître que la prostitution d’un.e mineur.e est un viol. C’est l’objet du présent amendement qui crée une nouvelle infraction autonome de recours à la prostitution de mineurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.