Publié le 10 mars 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Lazaar, M. Orphelin, M. Villani, Mme Chapelier, M. Perrot, Mme Santiago, Mme Battistel.
L’article 227‑22 du code pénal est ainsi rédigé :
« I. – Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – Le délit de corruption de mineur prévu au I est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque :
« 1° Le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé ;
« 2° Les faits ont été commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ;
« 3° Les faits ont été commis dans des locaux de l’administration ;
« 4° Les faits ont été commis lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou, dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords des établissements ou locaux mentionnés aux 2° et 3°.
« III. – Le délit de corruption de mineur prévu au I est puni de dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende lorsque :
« 1° Les faits ont été commis en bande organisée ;
« 2° Les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans ;
« 3° Les faits ont été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise.
« IV. – Le délit de corruption de mineur est également constitué :
« 1° À l’encontre d’un majeur qui organise des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ;
« 2° Ou à l’encontre d’un majeur qui assiste, en connaissance de cause, à des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ;
« 3° À l’encontre d’un majeur qui, par un moyen de communication électronique, assiste à un acte de nature sexuelle, de quelque nature qu’il soit, auquel procède un mineur. »
L’objectif du présent amendement est de permettre la sanction efficace des prédateurs qui utilisent internet pour pousser des mineurs de quinze ans à commettre face à la caméra des actes de nature sexuelle.
Si le délit de corruption de mineur, prévu à l’article 222‑27 du code pénal, permet d’ores-et-déjà de condamner de tels faits, la structure de l’article gagnerait à être améliorée, pour inclure expressément ce que condamne la jurisprudence.
Et notamment, l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 29 mai 2012 : « est coupable de corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques, de propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique, de captation en vue de sa diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique et enfin de détention de telles images, l’adulte se faisant passer pour une adolescente bisexuelle, demandant à ses victimes, par internet, de se déshabiller et de pratiquer des actes à caractère pornographique devant leur webcam. »
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