Publié le 14 juin 2021 par : Mme Cariou, M. Villani, M. Taché, Mme Bagarry, Mme Gaillot, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.
Le II de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par les mots : « à l’exclusion des documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l'usage des armes nucléaires ».
Depuis la loi du 15 juillet 2008, les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue, ne peuvent être consultées. Cette disposition insuffisamment circonscrite, à l'interprétation extensive de l'incommunicabilité dès que le mot « nucléaire » apparaît, entraîne des effets de fermeture pour les documents liés aux conséquences de l'usage des armes nucléaires alors même qu’ils ne devraient pas être attirés vers l'incommunicabilité. In fine, la rédaction actuelle de ce dispositif revient à conférer aux seules autorités administratives productrices, le pouvoir de déclassifier de tels documents.
Cette absence d’ouverture des données relatives aux essais nucléaires vient entraver le processus de reconnaissance et d’indemnisation pourtant établi par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Elle peine à être mise en œuvre par manque d’éléments de preuves d’exposition aux radiations pour nombre de victimes, que ce soit parmi les populations du Sahara, celles de Polynésie ou le personnel affecté aux essais. Des actions en justice ont été entreprises par les associations de victimes pour demander l’accès à ces archives. Au terme d’un long parcours juridique, quelques documents classés « secret-défense » ont pu être déclassifiés. Mais, plusieurs d’entre eux n’ont été déclassifiés que partiellement et comportent des pages blanches venant largement affaiblir leur utilité.
Ainsi, sans remettre en cause l’incommunicabilité des archives relatives à la conception, fabrication, utilisation ou localisation des armes nucléaires, cet amendement vise à préciser, au II de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, l’accès aux archives relatives aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l'usage des armes nucléaires, permettant aux victimes et à leurs ayants droit de bénéficier de leurs droits à réparation. L’accès aux archives sur les retombées des essais nucléaires est la première étape indispensable pour connaître la vérité, établir un état des lieux, déterminer les conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales et engager un processus de réparation et d’indemnisation efficace.
Cet amendement est issu de discussions avec des chercheurs, historiens, archivistes et juristes. Il s’inspire de propositions issues du rapport de Benjamin Stora sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie et de l’étude « Sous le sable, la radioactivité ! », rédigée avec ICAN France et publiée par la Fondation Heinrich Böll.
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