Publié le 12 mars 2021 par : M. Pauget, M. Brun, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Beauvais, Mme Tabarot, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Ravier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Parigi, M. Ramadier, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : :
« 3° Que nul ne puisse être élu à la présidence d’une fédération sportive, ou faire partie des membres du comité directeur ou du conseil d’administration d’une fédération sportive s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions, où s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par les agents spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement, ses propos ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. »
Les institutions sportives doivent au-delà de l’encadrement des pratiquants et des activités sportives, garantir le respect et la transmission des valeurs du sport et en être les porte-parole.
En conséquence, elles doivent s’appliquer à elles-mêmes ces valeurs et leurs dirigeants doivent adopter une attitude exemplaire, véhiculer des messages dignes et respectueux desdites valeurs et enfin, inspirer positivement le comportement des sportifs et tout particulièrement des plus jeunes d’entre eux.
Aussi, le présent amendement vise à ce que la présidence d’une fédération sportive ne puisse être occupée par quiconque ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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