Publié le 12 mars 2021 par : M. Pauget, M. Brun, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Beauvais, Mme Tabarot, M. Le Fur, Mme Trastour-Isnart, M. Ravier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Boucard, M. Parigi, M. Ramadier, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le titre préliminaire du code du sport est complété par un article L. 100‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 100‑5. – Nul ne peut être élu, employé ou affecté pour gérer, administrer ou encadrer une activité physique et sportive s’il fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes mentionné à l’article 706‑53‑1 du code de procédure pénale. » »
Les institutions sportives et leurs cadres responsables et employés doivent au-delà de l’encadrement des pratiquants et des activités sportives, garantir le respect et la transmission des valeurs du sport et en être les porte-parole.
En conséquence, ces acteurs doivent s’appliquer à eux-mêmes ces valeurs et adopter une attitude exemplaire, véhiculer des messages dignes et respectueux desdites valeurs et enfin, inspirer positivement le comportement des sportifs et tout particulièrement des plus jeunes d’entre eux.
Aussi, le présent amendement vise à ce que ces fonctions et ces emplois ne puissent être occupés par quiconque ayant fait l'objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes mentionné à l’article 706-53-1 du code de procédure pénale.
Une telle mesure qui prône la valeur de l’exemple vertueux doit contribuer à susciter les engagements sportifs et démocratiser la pratique du sport.
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