Publié le 13 mars 2021 par : M. Bournazel, M. Potterie, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Gassilloud, M. Herth, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.
Au second alinéa de l’article 1833 du code civil, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».
Un rapport de Santé Publique France publié en octobre 2020, relatif à l’évolution de la pratique sportive chez les adultes entre 2000 et 2017, constate l’existence d’une période de moindre pratique sportive entre 25 et 40 ans dans l’ensemble de la population française. Cette baisse pourrait s’expliquer notamment en raison des contraintes professionnelles, d’une baisse de temps disponible ainsi que d’une difficulté d’accès à des structures adéquates.
La Loi Pacte de mai 2019 a permis aux entreprises d’inscrire dans leur statut une raison d’être, à savoir une ambition d’intérêt général qu’elles entendent poursuivre dans le cadre de leur activité.
Le sport, à travers sa force de développement individuel, son impact social majeur et les valeurs universelles qu’il véhicule, peut participer de la raison-d’être d’une entreprise.
Permettre à une entreprise de l’inscrire comme sa raison-d’être pourrait ainsi favoriser les investissements dans le sport et inclure cet engagement dans sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Les bienfaits de la pratique sportive en entreprise sur la santé physique et mentale des salariés ne sont plus à démontrer. Le sport constitue par ailleurs un vecteur d’inclusion et d’unité bénéfique pour la qualité de vie au travail.
Par souci de cohérence et d’exhaustivité, il est proposé d’ajouter également les enjeux « culturels » qui participent d’une même logique.
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