Publié le 13 mars 2021 par : M. Bournazel, M. Potterie, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Gassilloud, M. Herth, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier.
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « durable, », sont insérés les mots : « du développement de la pratique d’activités physiques et sportives, ».
Un rapport de Santé Publique France publié en octobre 2020, relatif à l’évolution de la pratique sportive chez les adultes entre 2000 et 2017, constate l’existence d’une période de moindre pratique sportive entre 25 et 40 ans dans l’ensemble de la population française. Cette baisse pourrait s’expliquer notamment en raison des contraintes professionnelles, d’une baisse de temps disponible ainsi que d’une difficulté d’accès à des structures adéquates.
Les bienfaits de la pratique sportive en entreprise sur la santé physique et mentale des salariés ne sont pourtant plus à démontrer. Le sport constitue par ailleurs un vecteur d’inclusion et d’unité bénéfique pour la qualité de vie au travail.
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) apparaît aujourd’hui comme un moyen approprié de valoriser les initiatives prises dans le sens du développement de la pratique d’activités physiques et sportives au sein de l’entreprise.
Le sport, à travers sa force de développement individuel, son impact social majeur et les valeurs universelles qu’il véhicule, peut en effet participer de la raison-d’être d’une entreprise.
Cet amendement propose d’intégrer les actions de l’entreprise en faveur de la pratique d’activités physiques et sportives à la déclaration extra-financière qui met en lumière, dans le rapport annuel de gestion, les enjeux sociaux et environnementaux liés à l’activité de l’entreprise. Inclure le sport dans ces enjeux pourrait ainsi favoriser les investissements dans le sport et ancrer cet engagement dans la politique de RSE.
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