Accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer — Texte n° 3988

Amendement N° 27 (Adopté)

Sous-amendements associés : 46 (Adopté)

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Robert, Mme Tiegna, Mme Thourot, Mme Krimi, M. Vignal, Mme Gipson, M. Bouyx, Mme Kerbarh, M. Perea, Mme Boyer, Mme Romeiro Dias, Mme Peyron, M. Ardouin, M. Cazenove.

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Texte de loi N° 3988

Article 2 (consulter les débats)

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ainsi que lors de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement »

les mots :

« en amont de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement ou si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ».

Exposé sommaire :

Lorsque la pathologie est installée et/ou connu, le délai de 3 semaines initialement prévu est trop long. Cet amendement vise par conséquent à ce que l’équipe éducative prépare l’arrivée de l’enfant afin d’organiser une coordination efficace. Ainsi, le personnel est formé en amont, et la famille est rassurée lorsque l’enfant intègre l’établissement.

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