Publié le 23 mars 2021 par : M. Vialay, Mme Audibert, M. Quentin, M. Bourgeaux, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Parigi, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry.
I- Les décrets pris en conseil d'Etat concernant l'article 12 connaissent une durée limitée dans le temps.
II- Les enjeux de ressources et environnementaux sont réévaluer périodiquement.
les projets de carrière, et les extractions de substances qui y sont liées, impliquent une destruction de la biodiversité existant en surface, et peuvent présenter des dangers pour les nappes phréatiques sous-jacents. Or, l'insuffisance des ressources communes et accessibles de ladite substance peut conduire à définir des zones spéciales de carrière par décret en Conseil d'Etat, après évaluation de l'impact sur l'environnement (cf: article L321-1 du Code minier).
Aussi et a fin de préserver la biodiversité, il est nécessaire de réévaluer périodiquement les besoins réel des consommateurs pour cette substance et les impacts sur l'environnement.
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