Publié le 23 mars 2021 par : M. Vialay, Mme Audibert, M. Quentin, M. Bourgeaux, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Parigi, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry.
L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Recherche un optimum économique à l’échelle locale dans les choix de lutte contre le changement climatique. »
Le présent amendement vient préciser à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie (qui définit les objectifs de la politique énergétique), que le choix des actions de lutte contre le changement climatique menées dans le cadre de la politique énergétique doit être guidé par la recherche d’un optimum économique à l’échelle de la collectivité. En particulier, ce choix doit être motivé par la comparaison du coût d’abattement de chacune de ces actions à une valeur tutélaire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En effet, pour définir les actions sectorielles et les investissements les plus pertinents pour atteindre l’objectif climatique, et pour les lancer au bon moment, il convient de mesurer l’efficacité de chacune de ses actions au regard du critère du coût d’abattement de la tonne de CO2, autrement dit le rapport du coût de chaque action aux quantités de gaz à effet de serre qu’elles permettent d’éviter, et de comparer ce ratio à une valeur de référence ou « valeur tutélaire » du carbone. Les actions qui coûtent moins cher que la valeur tutélaire du carbone doivent être effectuées en priorité. La Commission Quinet a remis un rapport au Gouvernement en 2019 proposant des valeurs de référence pour différents horizons de temps (cf. https ://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat)
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