Publié le 23 mars 2021 par : M. Vialay, Mme Audibert, M. Quentin, M. Bourgeaux, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Parigi, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry.
Le 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et garantissant une non-précarisation des ménages à la suite des rénovations réalisées »
La réduction des Gaz a effets de serre ne peut avoir pour conséquence de précariser dangereusement les ménages le plus modestes.
Cet amendement a pour but de garantir une non-précarisation énergétique des ménages lors de la rénovation thermique de leur logement. La rénovation énergétique a pour principal objectif de réduire les consommations d’énergie des bâtiments rénovés. Toutefois, une baisse des consommations n’est pas nécessairement synonyme pour le ménage concerné d’une baisse de sa facture énergétique.
En effet, une rénovation énergétique qui comprendrait un changement du système de chauffage et/ou d’eau chaude peut entraîner une hausse non-négligeable de la facture énergétique du ménage et faire basculer un ménage fragile dans une situation de précarité énergétique. Il est donc important, dans le cadre des politiques de lutte contre la précarité énergétique de s’assurer que des travaux de rénovation n’entraînent pas une situation de précarité.
La transition écologique et son volet rénovation énergétique ne sauraient être durables sans la prise en compte du risque de précarité énergétique dans la politique de rénovation.
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