Publié le 23 mars 2021 par : Mme Lardet, Mme Vanceunebrock, M. Perrot, M. Marilossian, Mme Chapelier, Mme Valérie Petit, Mme Riotton.
Au deuxième alinéa du I de l’article 1609 quater A du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
L’article 1609 quater A prévoit que les agglomérations de plus de 300 000 habitants peuvent instituer à titre expérimental une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée " péage urbain ”. Plusieurs difficultés rendent aujourd’hui cet article inapplicable.
En effet, dans un premier temps, le fait que le décret en Conseil d'État censé définir le seuil maximal du montant des péages urbains n'ait jamais été publié est une source d'incertitude juridique non négligeable qui peut être relativement bloquante pour les collectivités.
D’autre part, l’article prévoit que le péage urbain peut être mis en place en France à titre expérimental et ce pour une durée de trois ans au maximum. Cette condition revient à rendre impossible en pratique l’instauration d’un tel dispositif, dans la mesure où les systèmes techniques nécessaires ne peuvent raisonnablement être amortis en trois ans.
Effectivement, les expériences étrangères ont mis en évidence que plusieurs années sont nécessaires afin d’assurer la rentabilité des projets. Dans une étude réalisée en 2018, la direction générale du trésor souligne également que l’amortissement des investissements initiaux requiert bien davantage que trois années d’expérimentation. Elle recommande par la suite huit années d'expérimentation.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’augmenter la durée de l’expérimentation à cinq années, avec la possibilité, comme la législation le permet déjà, de la prolonger de trois années supplémentaires.
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