Publié le 23 mars 2021 par : M. Vialay, Mme Audibert, M. Quentin, M. Bourgeaux, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Parigi, M. Reda, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry.
Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° À compter du 1er janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent 23°. »
Cet amendement est une traduction de la proposition qui figure dans la proposition C3.4 du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat visant à mettre en place une taxe à la source sur les produits générant des déchets d’emballage.
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits (hors biodéchets) n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas financièrement à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.
La gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliards d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.
Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n’entraîne une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, faute d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement.
Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché.
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