Publié le 23 mars 2021 par : M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Le développement économique local ;
« 6° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements. »
Le présent article inscrit parmi les objectifs généraux prévus à l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme celui de tendre à limiter l’artificialisation des sols et d’aboutir, à terme au « Zéro artificialisation nette ». Il introduit également une définition de la notion d’artificialisation, en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols.
Au regard du phénomène galopant d’étalement urbain, la consécration de cet objectif ne peut être contestée. Pour autant, la lutte contre l’artificialisation des sols ne peut constituer l’alpha et l’oméga d’une politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
En outre, la détermination d’un objectif chiffré de réduction de l’artificialisation des sols à l’échelle nationale, ayant vocation à s’imposer sans discernement à l’ensemble des territoires et sans prendre en compte leurs spécificités et leurs dynamiques, par nature hétérogènes, limiterait de façon excessive la capacité d’intervention et de développement des collectivités territoriales.
Il convient ainsi de trouver le juste équilibre entre sobriété foncière, capacité à accompagner les dynamiques locales et satisfaction des besoins des territoires en matière de développement économique et de construction de logements neufs.
En assurant la prise en compte des spécificités locales et des besoins en développement des collectivités territoriales, notamment péri-urbaines et rurales, le présent amendement vise à maintenir un équilibre entre la lutte contre l’artificialisation, le développement économique local et la construction de logements neufs.
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