Publié le 24 mars 2021 par : M. Guy Bricout, M. Zumkeller, Mme Thill, M. Benoit, M. Favennec-Bécot.
I.- Les deux premiers alinéas de l'article 713 du code civil sont ainsi modifiés :
« Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ou au profit du département à laquelle elle appartient. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au département. »
« Si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le Département renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : »
II.- Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l'article L. 1123-3 sont ainsi rédigées:
« La commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le département peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du conseil départemental ».
2° La deuxième et la troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L.1123-4 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la commune ne souhaite pas exercer ce droit, elle en informe, dans les 3 mois, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, qui peut l’incorporer dans le domaine intercommunal par délibération du conseil communautaire. Dans le cas où ni la commune, ni l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne souhaite exercer ce droit, la commune en informe, dans les six mois, le département, qui peut, par délibération de l’assemblée départementale, l’incorporer dans le domaine départemental. L’incorporation est constatée par arrêté du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du département. A défaut de délibération prise dans un délai d’un an à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat.
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques départementales, et tout particulièrement au titre de la protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), la maitrise foncière de biens peut s’avérer primordiale pour les Départements, leur capacité d’intervention foncière déterminant leur capacité à protéger effectivement les sites dont ils ont la gestion.
Il serait donc opportun de permettre aux Départements de pouvoir bénéficier des transferts de propriété des biens considérés comme vacants et sans maitre, si ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale sur lesquels le bien est situé.
Ce dispositif complèterait utilement les démarches de maitrise foncière réalisées par voie amiable ou par préemption.
Cet amendement proposé par l’Assemblée des Départements de France (ADF) concourt ainsi à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
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