Publié le 24 mars 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Naegelen, M. Zumkeller.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 2124‑2, après le mot : « avantageuse », sont insérés les mots : « parmi les offres écologiquement les plus avantageuses » ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , à l’exception des dispositions du 1° bis du I, qui entrent en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement a pour objectif d’assurer la prise en considération des enjeux environnementaux dans les marchés de la commande publique.
Les marchés publics sont d’une importance économique majeure, ils représentent environ 8 % du PIB français, 10 % si on englobe les concessions. On constate un flux d’une moyenne de 150 000 marchés par an. Le corollaire de cette importance économique est l’importance de l’impact environnemental, pourtant seuls 10 % de ces contrats comportaient des clauses environnementales en 2018 selon l’Observatoire économique de la commande publique (OECP). L’article « phare » des procédures de passation de marchés publics est l’article L. 2124‑2 du Code de la commande publique, il est le fondement de tout le processus d’appel d’offres et c’est à partir de lui que sont déployées les nombreuses règles encadrant cette opération. Pourtant, aujourd’hui, il impose à l’acheteur public le seul choix de « l’offre économiquement la plus avantageuse ».
Le projet de loi a parmi ses objectifs celui de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les passations de marchés publics et, comme a pu le proposer la Convention Citoyenne pour le Climat, il apparaît ainsi que modifier cet article pour y ajouter le critère des offres « écologiquement les plus avantageuses » est le meilleur moyen de parvenir à une compréhension fluide des objectifs de la réforme en cours. Cette modification serait aussi le meilleur moyen pour s’assurer de l’effectivité des mesures qui seront prises.
L’article, rédigé tel que proposé, permettrait ainsi aux personnes publiques contractantes de ne pas être contraintes au choix d’une offre qui serait économiquement la plus avantageuse, lorsqu’il leur apparaîtrait très clairement que celle-ci se révélerait écologiquement désastreuse. Elles auraient la possibilité de choisir leur cocontractant en comparant les impacts environnementaux des candidats potentiels. Évidemment, il restera de leur devoir de choisir l’offre qui sera économiquement la plus avantageuse parmi celles qui seront écologiquement acceptables. Le pouvoir réglementaire pourra ensuite fixer un seuil relatif au surplus financier que peut représenter le choix d’une offre écologiquement la plus avantageuse, par rapport au choix qui aurait été fait si seulement le caractère économique de l’offre avait été pris en compte.
Pour s’assurer de l’effectivité d’une telle réforme, il apparaît que le décret d’application de cette mesure devrait proposer une liste de critères objectifs pertinents que les personnes publiques devraient prendre en compte lors du choix des offres écologiquement les plus avantageuses. Parmi ces critères, devraient figurer notamment : le total du bilan carbone (comprenant Scope 1, 2 et 3) et le recours à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables.
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