Publié le 24 mars 2021 par : M. Buchou, M. Sorre, M. Pellois, M. Lejeune, Mme Riotton, Mme Leguille-Balloy, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hennion, M. Vignal, M. Maire, M. Simian, Mme Mirallès, M. Claireaux, M. Perea, Mme Michel, Mme Tanguy, Mme Galliard-Minier.
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi qu’aux constructions d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de parcs de stationnement couverts accessibles au public et d’ouvrages nécessaires à la production exclusive d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, dans les territoires insulaires métropolitains, qu’ils soient ou non, interconnectés au réseau électrique continental et sur des sites dégradés, définis par décret.
« Ces installations ne peuvent être autorisées que par dérogation aux dispositions de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et sera soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysages. »
Cet amendement vise à permettre aux territoires insulaires interconnectés ou non au réseau électrique métropolitain continental, de pouvoir mettre en place des installations de production d’énergies renouvelables.
L’exigüité d’un certain nombre de territoires insulaires et la rareté d’espaces disponibles posent de sérieuses difficultés au regard de la réglementation actuellement en vigueur. C’est le cas par exemple pour des projets de parcs photovoltaïques sur d’anciens sites dégradés qui sont très souvent propices à l'exploitation de l'énergie solaire.
Cet amendement introduit, dans les territoires insulaires de métropoles, une dérogation au principe d’extension de l’urbanisation au profit exclusif d’équipements d’intérêt collectif dont l’implantation est imposée par des nécessités techniques impératives, avec l’accord du préfet après avis de la CDNPS.
En effet, des contraintes d’ordre technique peuvent justifier que des équipements répondant à l’intérêt collectif soient implantés en discontinuité de l’urbanisation existante, où la géographie est de nature à limiter les sites d’implantation potentiels de tels équipements.
Cependant, en l’absence de telles contraintes, une implantation en discontinuité, y compris pour des équipements d’intérêt collectif, est exclue.
Il va de soi que l’accord de l’État après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites doit être recueilli préalablement.
Le porteur de projet doit en outre démontrer à la fois l’intérêt collectif associé au projet et les considérations techniques prévalant aux choix de l’implantation.
Ainsi, cet amendement permettra de lever les blocages qui doivent permettre à nos territoires d’engager leur nécessaire transition écologique et ainsi répondre aux objectifs fixés en matière de mix énergétique par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) 2019-2028.
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